Article R4221-15-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4221-15-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dispositions des articles R. 4221-15-1 à R. 4221-15-3 sont applicables à la suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle.