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Article R4124-3-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4124-3-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les pouvoirs définis aux articles R. 4124-3 à R. 4124-3-4, R. 4124-3-5 et R. 4124-3-6 sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil régional ou interrégional ou du conseil national lorsqu'elle a été constituée en application de l'article L. 4124-11.