L'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.
Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier, dans les conditions suivantes :
- groupe I : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 5 et 6 : 80 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;
- groupe II : personnels classés dans le groupe d'indemnité de résidence 8 : 70 % du montant de l'indemnité mensuel de résidence du groupe 9 ;
- groupe III : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 9 à 13 : 60 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 9.
Les taux de cette indemnité sont réduits de moitié lorsque la prise de fonctions dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente prise de fonction à l'étranger.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.