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Article R322-10-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R322-10-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :


a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;


b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ;


c) Par avion et par bateau de ligne régulière.


Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres.


L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.