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Article R5323-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5323-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les échanges d'informations prévus à l'article R. 5323-13 sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat, Pôle emploi et les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.

Ces échanges d'informations sont conformes à des normes définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.