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Article R1251-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1251-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'entreprise de travail temporaire affiche, dans chacun de ses établissements, un avis informant les salariés temporaires :

1° De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de mission à Pôle emploi et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

2° Du droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que peuvent exercer les intéressés auprès de l'établissement précité et des directions départementales mentionnées au 1°.