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Article R5312-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5312-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsque Pôle emploi prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, il statue également, au nom de l'Etat ou du fonds de solidarité, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou ces conventions.