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Article R5312-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5312-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.