Articles

Article R5312-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5312-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins dix de ses membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours. Il peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Le vote par procuration est admis. Un membre du conseil ne peut être porteur que d'une procuration ;

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception de celles relatives aux matières mentionnées aux 11° et 13° de l'article R. 5312-6 qui le sont à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.