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Article R5312-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5312-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, après consultation des vice-présidents, et sur proposition du directeur général.

La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'emploi, le directeur général ou la majorité des membres, sur un ordre du jour déterminé.