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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 2014 relatif au livret d'apprentissage des catégories D1, D1E, D et DE du permis de conduire)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 2014 relatif au livret d'apprentissage des catégories D1, D1E, D et DE du permis de conduire)


Toute personne apprenant à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention des catégories D1, D1E, D et DE du permis de conduire, mentionnées à l'article R. 221-4 du code de la route, doit être détentrice du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, et d'un livret d'apprentissage. Lors de l'apprentissage pratique de la conduite, ces deux documents doivent être présents dans le véhicule. Le livret d'apprentissage peut prendre la forme d'un document dématérialisé. Seul le formulaire de la demande de permis de conduire ou sa photocopie permet de justifier de son état d'élève conducteur en cas de contrôle par les officiers et agents habilités à effectuer des contrôles routiers.