Les redevables de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel visés aux a, b et c du 3 de l'article 266 quinquies du code des douanes acquittent la taxe auprès des services douaniers selon une périodicité trimestrielle.
Les redevables visés au a du 3 de l'article 266 quinquies déclarent les quantités de gaz facturées ou ayant donné lieu à acomptes au titre d'un trimestre, au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois suivant le trimestre considéré.
Les redevables visés au b et au c du 3 de l'article 266 quinquies déclarent les quantités de gaz consommées au titre d'un trimestre au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois suivant le trimestre considéré.