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Article R380-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R380-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 sont liquidées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 380-1.