I. ― Le mandat du conseil d'administration de l'IRCANTEC en exercice est prorogé d'un an.
II. ― La prorogation du mandat du conseil d'administration résultant de l'alinéa précédent s'entend également des mandats du bureau mentionné au I de l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé, à l'exception des modifications qui résulteraient du IV du présent article, et des mandats des quatre commissions mentionnées au II de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié susvisé.
III. ― Par dérogation à la règle d'alternance définie au II de l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié susvisé, le mandat du président en exercice peut être prorogé pour une durée d'un an par délibération du conseil d'administration de l'IRCANTEC. Dans ce cas, le mandat de vice-président est prorogé dans les mêmes conditions.
IV. ― Si par délibération du conseil d'administration la possibilité ouverte par l'alinéa précédent n'est pas retenue, il est procédé à de nouvelles élections du président et du vice-président du conseil d'administration, dans les conditions définies au premier alinéa du II de l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié susvisé, pour une durée de six mois correspondant à la moitié du mandat restant à courir. Pour cette élection, il est appliqué la règle d'alternance définie au II de l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié susvisé.
Au terme du mandat de six mois résultant de l'alinéa précédent, il est procédé à de nouvelles élections, dans les conditions définies au premier alinéa du II de l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié, pour une durée de six mois correspondant à la fin du mandat restant à courir. Pour cette élection, il est appliqué la règle d'alternance définie au II de l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié.