Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-518 du 21 mai 2014 fixant les conditions de reclassement des opérateurs de maintenance aéronautique en ouvriers de l'Etat)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-518 du 21 mai 2014 fixant les conditions de reclassement des opérateurs de maintenance aéronautique en ouvriers de l'Etat)


Les agents mentionnés à l'article 6 sont reclassés sans reprise d'ancienneté à l'exception de :
― la période de service national actif ;
― la durée légale du service national actif lorsque cette période a été accomplie en qualité de militaire engagé au sens de l'article L. 4132-5 du code de la défense.
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés au-delà du 4e échelon du groupe VI de rémunération, sans ancienneté conservée.