Les dispositions de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée s'appliquent aux agents mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 25 janvier 2013 susvisée dont la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission territoriale technique d'évaluation du handicap prévue par la délibération n° 14/ AT/01 du 26 janvier 2001 de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna instituant un régime d'allocation en faveur des personnes handicapées en situation de grande dépendance.