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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-520 du 21 mai 2014 pris pour l'application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-520 du 21 mai 2014 pris pour l'application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna)


Les dispositions de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée s'appliquent aux agents mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 25 janvier 2013 susvisée dont la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission territoriale technique d'évaluation du handicap prévue par la délibération n° 14/ AT/01 du 26 janvier 2001 de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna instituant un régime d'allocation en faveur des personnes handicapées en situation de grande dépendance.