Outre la Caisse des dépôts et consignations, sont habilités à émettre des titres de créances négociables, dans les conditions définies par le présent arrêté, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement qui remplissent les conditions suivantes :
a) Les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui leur sont propres ne s'y opposent pas ;
b) Leur capital est au moins égal à la contrevaleur de 2,2 millions d'euros ou, en ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier régies par la loi du 10 avril 1908, codifiée par l'article L. 312-2 du code de la construction et de l'habitation, leurs fonds propres au sens du règlement n° 90-02 susvisé sont au moins égaux à 4,5 millions d'euros ;
c) Ils sont agréés et surveillés par une autorité compétente ;
d) Leurs comptes sont certifiés par des professionnels ayant une compétence et une indépendance reconnues.