I.-Les billets de trésorerie émis par des entités mentionnées aux 1° bis à 11° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier doivent avoir, une durée initiale au moins égale à un jour et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur de 150 000 euros. Leur durée initiale ne doit pas dépasser un an.
II.-Les bons à moyen terme négociables (BMTN) émis par des entités mentionnées aux 1° bis, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 11° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier doivent avoir, une durée initiale supérieure à un an et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur de 150 000 euros.