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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1998 pris en application du décret no 92-137 du 13 février 1992 et précisant les conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2o, 3o, 4o et 5o du III de l'article 19 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1998 pris en application du décret no 92-137 du 13 février 1992 et précisant les conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2o, 3o, 4o et 5o du III de l'article 19 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 1° bis à 11° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier communiquent à la Banque de France les caractéristiques de chaque émission et lui fournissent des informations sur l'encours quotidien des titres émis ainsi que sur l'encours, par programme d'émission, des titres acquis et conservés après leur émission et sur les titres faisant l'objet d'un remboursement anticipé. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.

Les émetteurs remplissent l'obligation prévue à l'alinéa précédent par l'intermédiaire de leur domiciliataire.