I. ― Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 2, pour leur constitution et leur gestion :
― les agents, habilités par l'autorité administrative responsable du traitement, de la direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
― les officiers de sécurité dûment habilités chargés de la gestion des demandes d'habilitation ;
― les agents dûment habilités du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, dans le cadre de l'habilitation au Très Secret Défense.
II. - Sont destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
― les autorités d'habilitation désignées par le ministre de la défense ;
― les agents dûment habilités du Commissariat à l'énergie atomique, dans le cadre des habilitations secret défense concernant les charges nucléaires.