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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2014 autorisant le traitement dénommé « plate-forme de signalement IGPN »)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2014 autorisant le traitement dénommé « plate-forme de signalement IGPN »)


I. ― Ont seuls accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3 les agents de l'inspection générale de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'inspection générale de la police nationale.
II. ― Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations contenues dans le traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
― les agents des directions ou services d'emploi relevant de la direction générale de la police nationale ou de la préfecture de police ;
― les militaires de la gendarmerie nationale affectés au sein de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
― toute administration de l'Etat ou établissement public en relevant ;
― le Défenseur des droits ;
― le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
― les autorités judiciaires.