Pour application de l'avant-dernier alinéa de l'article 575 du code général des impôts, le minimum de perception visé à l'article 575 A du code général des impôts est majoré de 10 % pour les références de tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes dont le prix de vente au détail est fixé en deçà de 104,8 % de la classe de prix de référence pour ce même groupe de produit.