Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire)

Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par l'article 48 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et dont le poste est supprimé ou fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service.
L'agent qui souhaite bénéficier de l'indemnité de départ volontaire ne peut demander sa démission qu'à compter de la réception de la réponse de l'administration à la demande préalable de bénéfice de l'indemnité de départ volontaire.