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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-322 du 27 mars 1992 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-322 du 27 mars 1992 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de mobilité perçoivent le traitement afférent à l'indice auquel ils sont classés dans leur corps d'origine ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant,
le supplément familial de traitement à l'exclusion de toute autre indemnité liée à l'exercice des fonctions.
Les fonctionnaires en congé de mobilité sont exclus du bénéfice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ainsi que des dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 du même décret.