La convention mentionnée au II de l'article 9 ci-dessus est signée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'agriculture, d'une part, et, d'autre part, par le représentant de la collectivité, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme qui accueille l'intéressé.
La convention fixe les conditions de formation du bénéficiaire du congé.
Cette convention doit permettre à l'autorité compétente de faire procéder, à tout moment, aux enquêtes nécesaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire justifie le maintien de l'intéressé en congé de mobilité ainsi que de vérifier la nature et la qualité de la formation dispensée.
La convention prévoit également que la collectivité, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme qui accueille le bénéficiaire d'un congé de mobilité adresse au ministre chargé de l'agriculture, au terme du quatrième mois de congé, un rapport sur la qualité de la participation de l'intéressé aux actions de formation dont il a déjà bénéficié.