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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-322 du 27 mars 1992 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-322 du 27 mars 1992 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui, à l'issue de leur congé de mobilité, demeurent en position d'activité dans leur corps d'origine, bénéficient, s'ils le demandent, d'une affectation dans la région dans laquelle ils étaient précédemment affectés; ils ont un droit de priorité pour une affectation dans l'établissement où ils servaient antérieurement.