Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-322 du 27 mars 1992 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-322 du 27 mars 1992 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Le nombre de fonctionnaires auxquels peut être accordé un congé de mobilité est fixé dans la limite d'un contingent annuel.