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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-322 du 27 mars 1992 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-322 du 27 mars 1992 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture)

I. - Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de mobilité peuvent :
1° Soit suivre un cycle de formation organisé ou agréé par une administration en vue de la préparation d'un concours permettant l'accès à un corps, cadre d'emplois ou emploi de l'une des trois fonctions publiques ;
2° Soit suivre une formation en vue d'une réorientation professionnelle organisée par l'Etat ou un établissement qui en dépend.
II. - Sous réserve de la conclusion de la convention prévue à l'article 10 ci-après, la formation en vue d'une réorientation professionnelle prévue au 2° du I ci-dessus peut être organisée par une collectivité territoriale ou un établissement public qui en dépend ainsi que par toute organisation internationale, entreprise ou organisme privé.