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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-322 du 27 mars 1992 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-322 du 27 mars 1992 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Peuvent seuls bénéficier d'un congé de mobilité les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus en position d'activité qui justifient de dix années de services en qualité de titulaire dans un corps d'enseignement ou d'éducation ou en qualité de non titulaire dans des activités d'enseignement ou d'éducation dans un établissement d'enseignement public.