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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 2012 portant organisation de l'état-major des armées et fixant la liste des autorités et organismes directement subordonnés au chef d'état-major des armées)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 2012 portant organisation de l'état-major des armées et fixant la liste des autorités et organismes directement subordonnés au chef d'état-major des armées)

La division forces nucléaires assiste le chef d'état-major des armées dans l'exercice des attributions définies aux articles R. 1411-4 et R. 1411-5 du code de la défense et traite des questions nucléaires militaires.
Elle participe aux études relatives au concept de dissuasion nucléaire.
Elle définit les besoins en renseignements nécessaires à la mission de dissuasion nucléaire.
Elle est responsable de l'exécution des mesures de contrôle de la conformité de l'emploi des armements nucléaires.
Elle prépare les directives pour l'entraînement des forces nucléaires, organise et conduit les exercices et manœuvres d'ensemble correspondants.
Elle participe à la définition et au suivi de tous les programmes d'armements nucléaires et de ceux concernant les systèmes de commandement et de transmissions associés.
Elle est associée à l'élaboration des programmes concernant l'utilisation et la surveillance de l'espace.
Elle participe aux études et à l'élaboration par la direction des affaires juridiques du ministère de la défense des textes relatifs à la sécurité nucléaire ainsi qu'au suivi du niveau de sécurité nucléaire des forces.
Elle élabore la réglementation d'application technique concernant les transports sensibles, dont elle organise et contrôle l'exécution.
Elle assure, en matière de maîtrise des armements nucléaires, le rôle d'expert dans les domaines techniques et opérationnels.
En liaison avec les divisions emploi et maîtrise des armements, elle veille, pour les organismes concernés placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées, à la protection et au contrôle des matières nucléaires, autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, au sens des articles R. 1333-1 et suivants du code de la défense. A ce titre, elle prépare les autorisations ou les déclarations afférentes.