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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1988 RELATIF A L'HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1988 RELATIF A L'HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES)

Les candidats doivent être titulaires :

- d'un diplôme de doctorat ou

- d'un diplôme de docteur permettant l'exercice de la médecine, de l'odontologie, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire et d'un diplôme d'études approfondies,

ou justifier d'un diplôme, de travaux ou d'une expérience d'un niveau équivalent au doctorat.

Cette dernière disposition est notamment applicable aux titulaires d'un doctorat de troisième cycle ou d'un diplôme de docteur ingénieur complété par d'autres travaux ou une activité d'enseignement et de recherche à temps plein d'une durée minimale de cinq ans.

Les demandes d'inscription ne peuvent être déposées au cours d'une même année universitaire qu'auprès d'un seul établissement. Les candidats ayant déjà été inscrits en vue de ce diplôme dans un autre établissement sont tenus de le signaler.

Les demandes d'inscription sont examinées par le président ou le directeur de l'établissement, qui statue sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnes habilitées à diriger des recherches et après avis du directeur de recherche si le candidat en a un.