Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1988 RELATIF A L'HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1988 RELATIF A L'HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES)

Le jury est nommé par le président ou le directeur de l'établissement.
Il est composé d'au moins cinq membres choisis parmi les personnels enseignants habilités à diriger des recherches des établissements d'enseignement supérieur public, les directeurs et maîtres de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et, pour au moins de la moitié, de personnalités françaises ou étrangères extérieures à l'établissement et reconnues en raison de leur compétence scientifique.
La moitié du jury, au moins, doit être composée de professeurs ou assimilés au sens de l'article 1er de l'arrêté du 19 février 1987 susvisé.
Le jury désigne en son sein un président et deux rapporteurs ; ces derniers doivent être extérieurs à l'établissement.