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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 1993 relatif aux caractéristiques du secteur opératoire mentionné à l'article D. 712-31 du code de la santé publique pour les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire visées à l'article R. 712-2-1 (b) de ce même code)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 1993 relatif aux caractéristiques du secteur opératoire mentionné à l'article D. 712-31 du code de la santé publique pour les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire visées à l'article R. 712-2-1 (b) de ce même code)

Le secteur opératoire dont disposent les structures définies à l'article R. 712-2-1 (b) garantit la qualité des conditions de réalisation des actes techniques médicaux ou chirurgicaux qui y sont pratiqués.


En application de l'article D. 6124-302 susvisé, ce secteur opératoire doit être conforme aux caractéristiques organisationnelles, fonctionnelles et techniques définies aux articles suivants.