MODIFICATIONS STATUTAIRES APPORTÉES AUX STATUTS GÉNÉRAUX, AUX STATUTS D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE ET AUX STATUTS D'ASSURANCE INVALIDITÉ-DÉCÈS DE LA SECTION PROFESSIONNELLE DES VÉTÉRINAIRES
I. ― Le titre Ier des statuts de la section professionnelle des vétérinaires est ainsi modifié :
a) L'article 3 bis est abrogé et les articles 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 deviennent les articles 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 ;
b) L'article 2 est ainsi rédigé :
Sont obligatoirement affiliés à la caisse :
― tous les vétérinaires qui exercent la profession de vétérinaire à titre libéral et qui, à ce titre, relèvent de la loi du 17 janvier 1948 et de ses dispositions d'application ;
― tous les vétérinaires exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;
― tous les conjoints collaborateurs de vétérinaires libéraux réunissant les conditions de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 et de son décret d'application.
c) Après les quatre premiers alinéas de l'article 3, sont insérés six nouveaux alinéas ainsi rédigés :
L'administrateur élu absent peut :
― soit donner son pouvoir à un autre administrateur titulaire ;
― soit se faire représenter par un administrateur suppléant choisi sur la liste des suppléants élus de son collège. Dans ce dernier cas, l'administrateur suppléant remplaçant siège avec voix délibérative.
L'administrateur désigné par le Conseil supérieur de l'ordre absent peut :
― soit donner son pouvoir à un autre administrateur titulaire ;
― soit se faire représenter par un administrateur suppléant choisi sur la liste des suppléants désignés par le Conseil supérieur de l'ordre. Dans ce dernier cas, l'administrateur suppléant remplaçant siège avec voix délibérative.;
d) L'article 4 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : ou par la commission de contrôle.sont remplacés par les mots : . La convocation doit parvenir aux administrateurs cinq jours francs avant la date du conseil par courrier postal ou électronique.
Après le troisième alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
Les décisions sont prises à la majorité simple.
Le dernier alinéa est supprimé ;
e) A l'article 5, les mots : trois quartssont remplacés par les mots : deux tiers;
f) L'article 6 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : les membres du bureau. Le bureau comprendsont remplacés par les mots : pour trois ans;
― le dernier alinéa est supprimé ;
― à la fin de l'article, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
Les membres ainsi désignés constituent le bureau.;
g) A l'article 11, après les mots : de séjour , sont ajoutés les mots : , ainsi que leurs indemnités de perte de gains;
h) A l'article 15, les mots : commission des placementssont remplacés par les mots : commission financière;
i) A la fin de l'article 17, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
Cette commission sera dissoute dès lors que les comptes de la CARPV seront contrôlés par un commissaire aux comtes.;
j) L'article 18 est ainsi rédigé :
Le conseil désigne une commission de trois membres chargée :
― de l'examen des demandes d'exonérations et d'allocations pour inaptitude au travail, conformément aux dispositions statutaires de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
― de l'examen des demandes d'attribution des prestations prévues au titre III des présents statuts.;
k) Le dernier alinéa de l'article 19 est supprimé ;
l) Après l'article 19, est inséré un article 20 ainsi rédigé :
Art. 20. - Action sociale.
Le conseil désigne une commission de trois membres titulaires et trois membres suppléants chargée de l'examen des demandes d'aide ou de secours dans le cadre des dispositions prévues au titre IV des présents statuts.
La commission du fonds d'action sociale siège au moins une fois par an.;
m) L'article 22 est ainsi rédigé :
Les électeurs :
Sont électeurs tous les assujettis, y compris les exonérés de cotisations, par les dispositions statutaires en vigueur au moment des élections.
Les listes d'électeurs, cotisants et allocataires, sont arrêtées le 31 décembre de l'année précédant les élections.
Les collèges électoraux :
Les électeurs sont répartis en deux collèges :
― le collège des allocations, composé de tous les allocataires titulaires d'une pension de droits propres ou de droits dérivés ou bénéficiaires d'une prestation du régime invalidité décès ;
― le collège des cotisants, composé de tous les cotisants au régime complémentaire non titulaires d'une des pensions ou prestations définies dans le collège des allocataires.
Chaque électeur ne peut être présent que dans un seul collège.
Les personnes éligibles :
― par le collège des allocataires : tous les allocataires ;
― par le collège des cotisants : tous les cotisants ayant cotisé au régime complémentaire de la CARPV pendant au moins cinq années et à jour de leurs cotisations à la date de l'établissement de la liste des électeurs.
Les candidats aux élections :
Il est possible d'établir une liste de candidats titulaires et suppléants présentant une profession de foi commune.
Le vote :
― le vote est individuel. Les candidats titulaires sont classés par ordre alphabétique sur une liste générale. Les candidats suppléants sont classés par ordre alphabétique sur une liste générale ;
― le vote est secret et s'effectue par correspondance.
Les administrateurs élus :
― le collège des allocataires élit les deux allocataires titulaires et les deux allocataires suppléants ;
― le collège des cotisants élit les dix cotisants titulaires et les dix cotisants suppléants.
Sont élus administrateurs les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.;
n) L'article 23 est ainsi modifié :
― les deux premiers alinéas sont supprimés ;
― au quatrième alinéa, devenu deuxième alinéa, les mots : il est considéré comme démissionnaire d'office et remplacé par un suppléant dans les conditions fixées à l'article 3 des présents statutssont remplacés par les mots : il conserve son mandat jusqu'aux élections suivantes, sauf démission;
― à la fin de l'article, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
En cas de démission, le poste d'administrateur titulaire devient vacant.
Il est pourvu selon les conditions fixées à l'article 3 des présents statuts.
II. ― Le titre II des statuts de la section professionnelle des vétérinaires est ainsi modifié :
a) Les deux alinéas de l'article 14 sont insérés à la fin de l'article 13 et l'article 14 est abrogé.
Les articles 8, 8 bis, 10, 15, 16, 17, 18 et 19 sont abrogés et les articles 9, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 deviennent respectivement les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 ;
b) A l'article 2, après les mots : relevant de leur profession , sont insérés les mots : , ainsi qu'aux conjoints collaborateurs de vétérinaires libéraux selon le décret n° 2007-582 du 19 avril 2007;
c) L'article 3 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : régulièrement inscrits àsont remplacés par les mots : inscrits au tableau de;
― à la fin de l'article, est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
Sont également obligatoirement adhérents comme membres cotisants tous les conjoints collaborateurs de vétérinaires libéraux réunissant les conditions de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 et de son décret d'application.;
d) L'article 4 est ainsi rédigé :
Généralités :
La cotisation annuelle des vétérinaires est fonction des revenus professionnels d'activité de l'avant-dernière année visés à l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale.
Les tranches de cotisations et les cotisations sont exprimées en actes médicaux vétérinaires dont la valeur est égale à l'acte médical ordinal (AMO) fixée par le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
Pour les vétérinaires exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, la cotisation annuelle est fonction de leur rémunération nette annuelle de la dernière année.
La cotisation annuelle du conjoint collaborateur est égale, au choix, à 25 % ou 50 % de celle du vétérinaire.
La cotisation est appelée sur les bases suivantes :
REVENU OU RÉMUNÉRATION |
CLASSE OBLIGATOIRE D'APPEL |
COTISATION |
POINTS ATTRIBUÉS |
|
Inférieur à 4 500 AMV |
B |
480 AMV |
16 |
|
Supérieur ou égal à 4 500 AMV |
C |
600 AMV |
20 |
|
Supérieur ou égal à 6 000 AMV |
D |
720 AMV |
24 |
REVENU OU RÉMUNÉRATION |
CLASSE OBLIGATOIRE D'APPEL |
COTISATION |
POINTS ATTRIBUÉS |
|
Inférieur à 1 000 AMV |
SSP1 |
60 AMV |
2 |
|
Supérieur ou égal à 1 000 AMV |
SSP2 |
90 AMV |
3 |
|
Supérieur ou égal à 1 500 AMV |
SP1 |
120 AMV |
4 |
|
Supérieur ou égal à 2 000 AMS |
SP2 |
240 AMV |
8 |
|
Compris entre 2 800 AMV et 3 000 AMV |
A |
360 AMV |
12 |