I. - Dans le cadre de la procédure dématérialisée, les décisions de délivrance ou de refus des licences globales ou individuelles sont revêtues d'une signature électronique conforme aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.
II. - Tout procédé utilisé pour apposer une signature électronique sur les décisions mentionnées au I est conforme au référentiel général de sécurité prévu par le décret du 2 février 2010 susvisé. Le système d'information qui met en œuvre la signature électronique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du même décret.
Cette homologation couvre l'ensemble du processus lié à la mise en œuvre de la signature électronique et des éléments permettant la création, la vérification et la conservation des actes signés par ce procédé.
La vérification des signatures électroniques ainsi apposées est attestée par un cachet électronique et un horodatage conformes aux exigences du référentiel général de sécurité.
III. - Les prestataires de service de certification électronique qui délivrent les certificats électroniques nécessaires à la mise en œuvre de la signature électronique doivent faire l'objet d'une qualification selon la procédure prévue au chapitre IV du décret du 2 février 2010 susvisé, qui atteste de leur conformité aux exigences du référentiel général de sécurité.