I. - La demande de licence individuelle ou globale d'exportation comporte, si nécessaire, la déclaration mentionnée à l'article L. 2335-7 du code de la défense, par laquelle l'exportateur de matériels de guerre et assimilés reçus au titre d'une licence de transfert publiée ou notifiée par un autre Etat membre de l'Union européenne déclare avoir respecté les restrictions à l'exportation imposées par cet autre Etat membre ou, le cas échéant, avoir obtenu l'accord de cet Etat. Cette déclaration prend la forme d'une lettre signée par l'exportateur et adressée à la direction générale de l'armement.
II. - Les pièces justifiant cette déclaration sont conservées par l'exportateur et doivent être tenues à la disposition des autorités chargées du contrôle en matière d'exportations et de transferts intracommunautaires de matériels de guerre et matériels assimilés.