Les demandes mentionnées aux articles 1er et 2 font l'objet d'un accusé de réception conformément à la loi du 12 avril 2000 susvisée. Lorsqu'il s'agit d'une demande formée de manière dématérialisée, elle fait l'objet d'un accusé de réception électronique ou d'un accusé d'enregistrement électronique émis conformément aux dispositions du I de l'article 5 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.