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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2014 portant organisation de l'état-major de l'armée de terre et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terre)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2014 portant organisation de l'état-major de l'armée de terre et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terre)


I. ― Le sous-chef d'état-major « opérations aéroterrestres » élabore la politique de préparation opérationnelle et, en liaison avec le commandement des forces terrestres, assure les fonctions d'officier général chargé des opérations et missions impliquant l'armée de terre.
A ce titre, il :
1° Contribue à l'élaboration des contrats opérationnels par l'état-major des armées et s'assure du respect des contrats opérationnels fixés à l'armée de terre par le chef d'état-major des armées ;
2° Fait établir les concepts d'emploi et la doctrine des forces aéroterrestres en cohérence avec la doctrine interarmées, l'Union européenne et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ;
3° Propose au chef d'état-major de l'armée de terre la politique de préparation opérationnelle de l'armée de terre ;
4° Pilote la fonction « retour d'expérience » et l'exploitation des enseignements tirés des opérations et entraînements auxquels l'armée de terre participe ;
5° S'appuie sur l'état-major opérationnel-terre pour :
a) Exécuter les ordres et mettre en œuvre les directives du centre de planification et de conduite des opérations relatifs à la composante aéroterrestre ;
b) Participer à la planification des opérations pour la composante aéroterrestre ;
c) Préparer les contributions du chef d'état-major de l'armée de terre, conseiller du chef d'état-major des armées pour l'emploi des unités aéroterrestres.
6° Est le correspondant au sein de l'armée de terre pour ce qui relève des missions intérieures, des opérations extérieures et de l'activité des forces prépositionnées, s'agissant notamment des besoins en ressources humaines et en soutien ;
7° Suit la satisfaction des besoins des formations de l'armée de terre pour les forces stationnées outre-mer et à l'étranger.
II. ― Pour l'exercice de ses attributions, définies au I, le sous-chef d'état-major « opérations aéroterrestres » a sous ses ordres :
a) Le colonel chargé des formations de l'armée de terre stationnées outre-mer et à l'étranger ;
b) Le bureau « emploi ».