Les sous-directeurs en fonctions à la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article précédent sont nommés dans l'emploi de sous-directeur régi par le présent décret, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 9.
Ces agents sont placés dans le groupe correspondant aux fonctions qu'ils exercent à cette date et reclassés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur, sans conservation d'ancienneté, dans leur nouvel emploi.
Les conditions mentionnées à l'article 8 du présent décret ne peuvent leur être opposées.