I. ― Les agents nommés dans l'emploi de sous-directeur régi par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ou à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient au cours de l'année précédant leur nomination.
Ils conservent, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
II. ― Toutefois, les agents qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.
III. ― Les agents qui, après avoir occupé un emploi de groupe I régi par le présent décret, sont nommés dans un nouvel emploi classé en groupe II dudit décret conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans le précédent emploi, s'ils y ont intérêt.
IV. ― Les agents ayant atteint, dans les emplois d'expert de haut niveau ou de directeur de projet de la ville de Paris, un échelon doté d'un indice supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans le précédent emploi, s'ils y ont intérêt.