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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-501 du 16 mai 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de direction de la ville de Paris)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-501 du 16 mai 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de direction de la ville de Paris)


I. ― Pour être nommés dans l'emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes, les agents mentionnés à l'article 7 doivent justifier d'une durée minimum de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois auxquels ils appartiennent, dans le corps judiciaire ou dans un des corps des officiers de carrière ou assimilés, ou, le cas échéant, en position de détachement sur un ou plusieurs emplois d'un niveau correspondant au moins à la hors-échelle B, ou dans un emploi d'administrateur du Conseil économique, social et environnemental.
Les services accomplis sur des emplois d'un niveau comparable en application des 9° et 22° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au présent article.
La durée de service mentionnée au premier alinéa est de six ans pour une nomination dans le groupe II et de huit ans pour une nomination dans le groupe I.
II. ― Pour être nommés dans l'emploi de sous-directeur régi par le présent décret, les administrateurs de la ville de Paris doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 12 du décret du 8 octobre 2007 susvisé.
Par ailleurs, les fonctionnaires appartenant aux autres corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé.
De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.
Les autres fonctionnaires qui, de par le statut qui les régit, sont astreints à une obligation de mobilité statutaire doivent l'avoir accomplie.