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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-501 du 16 mai 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de direction de la ville de Paris)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-501 du 16 mai 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de direction de la ville de Paris)


L'emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes est normalement réservé aux membres du corps des administrateurs de la ville de Paris.
Dans la limite de 50 % de l'effectif de cet emploi, d'autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B, des officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent de la hiérarchie militaire, des membres du corps du contrôle général des armées et des magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être nommés à cet emploi.
Si le nombre obtenu par l'application de ce pourcentage n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier supérieur pour la part réservée aux agents mentionnés au premier alinéa.