Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 6 ci-dessus, s'effectue, par niveau de représentation, dans les conditions suivantes :
― s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu pour le niveau de représentation concerné est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
― s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste pour ce même niveau ;
― lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne, pour le niveau de représentation concerné, son représentant parmi les personnels relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat à courir.