Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission, venant, au cours de la période visée à l'article 4, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission.