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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 2002 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'action sociale)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 2002 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'action sociale)

Sont appelés à siéger aux conseils départementaux de l'action sociale des directeurs, chefs de service ou responsables départementaux des administrations visées à l'article 16 ainsi que les directeurs ou chefs de service d'une administration centrale implantée localement. Est également appelé à siéger au conseil départemental du chef-lieu de région le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant.

Si l'importance des effectifs d'un service le nécessite, ce service peut avoir plusieurs représentants, désignés par le chef du service concerné.

Le délégué départemental en assure le secrétariat. Participent, en outre, aux réunions du conseil départemental, en qualité de personnalités qualifiées, les assistants de service social et les correspondants sociaux du département. Le médecin de prévention participe en qualité de personnalité qualifiée à l'un des CDAS de l'année. Les infirmiers peuvent y participer.