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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2002 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'action sociale)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2002 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'action sociale)

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel du conseil national et des conseils départementaux de l'action sociale peut être réduite ou prorogée, par arrêté des ministres de l'économie et des finances. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.