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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2002 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'action sociale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2002 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'action sociale)

Le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chaque organisation syndicale est celui dont elle dispose au comité technique ministériel unique.

Les membres, titulaires et suppléants, représentant les personnels au Conseil national de l'action sociale sont désignés librement, parmi les fonctionnaires titulaires et les agents non titulaires des ministères économiques et financiers, par les organisations syndicales disposant de sièges en application de l'alinéa précédent.