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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 2007 fixant l'organisation des concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien confirmé et certifié en médecine d'armée et en recherche du service de santé des armées)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 2007 fixant l'organisation des concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien confirmé et certifié en médecine d'armée et en recherche du service de santé des armées)

Jurys de concours.

Le président et les membres de chaque jury de concours sont désignés par le ministre de la défense (DCSSA).

Concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien confirmé :

Le jury :

- choisit les sujets des épreuves d'admissibilité ;

- corrige les épreuves d'admissibilité ;

- établit la liste des candidats déclarés admissibles ;

- choisit les sujets des épreuves d'admission ;

- corrige les épreuves d'admission ;

- établit la liste de classement définitive des candidats par ordre de mérite.

Chaque membre du jury dispose d'une voix. Le jury se prononce à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Composition des jurys de concours sur épreuves attribuant les niveaux de praticien confirmé :

Le jury des concours pour l'attribution du niveau de praticien confirmé en médecine d'armée ou en recherche est constitué comme suit :

- un président, médecin-chef des services, pharmacien-chef des services, vétérinaire-chef des services ou chirurgien-dentiste-chef des services, choisi en raison de ses titres ou travaux ;

- un médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste des armées d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui de spécialiste ;

- une personnalité civile, professeur de l'enseignement supérieur, maître de recherche ou directeur de recherche d'un établissement public à caractère scientifique et technique (EPST) ou de l'Institut Pasteur de Paris, ou professeur d'une école nationale vétérinaire (ENV), ou professeur dans une faculté d'odontologie ;

- un médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui de spécialiste, désigné en qualité de suppléant.

Lorsqu'il s'agit du concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien confirmé en techniques d'état-major, la personnalité civile est remplacée par un officier supérieur, breveté de l'enseignement militaire supérieur désigné par l'état-major des armées.

Pour chacune des disciplines de recherche, les concours ouverts aux médecins, aux pharmaciens et aux vétérinaires font l'objet d'une session et d'un jury communs. Les jurys de ces concours peuvent ainsi associer des médecins, des pharmaciens et des vétérinaires des armées.

Cependant les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires sont classés dans des listes distinctes et le nombre de postes ouverts pour chaque catégorie de candidats est publié au Journal officiel de la République française.

Concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien certifié :

Le jury :

- choisit le sujet de l'épreuve de spécialité ;

- corrige l'épreuve ;

- établit la liste de classement définitive des candidats par ordre de mérite.

Chaque membre du jury dispose d'une voix. Le jury se prononce à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Le jury des concours pour l'attribution du titre de praticien certifié est constitué comme suit :

- un président, médecin chef des services, pharmacien chef des services, vétérinaire chef des services ou chirurgien-dentiste chef des services, choisi en raison de ses titres ou travaux ;

- trois médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes des armées d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui de praticien certifié ;

- un médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui de praticien certifié désigné en qualité de suppléant.