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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers)


1° Les titulaires des attestations de formation délivrées sur la base de l'accord cadre du 2 juillet 2001 susmentionné peuvent, en prouvant le maintien de leurs compétences dans les conditions de l'article 9 du présent arrêté, obtenir une attestation de formation conforme au modèle approprié de l'annexe II du présent arrêté ;
2° Les titulaires de l'attestation de formation en matière de sécurité à l'intention du personnel assurant directement un service aux passagers délivrée sur la base de l'accord-cadre du 2 juillet 2001 susmentionné sont considérés comme ayant atteint la norme de compétence exigée à l'article 4 du présent arrêté et peuvent se voir délivrer une attestation conforme au modèle approprié de l'annexe II pour la formation considérée.