1° Les titulaires des attestations de formation délivrées sur la base de l'accord cadre du 2 juillet 2001 susmentionné peuvent, en prouvant le maintien de leurs compétences dans les conditions de l'article 9 du présent arrêté, obtenir une attestation de formation conforme au modèle approprié de l'annexe II du présent arrêté ;
2° Les titulaires de l'attestation de formation en matière de sécurité à l'intention du personnel assurant directement un service aux passagers délivrée sur la base de l'accord-cadre du 2 juillet 2001 susmentionné sont considérés comme ayant atteint la norme de compétence exigée à l'article 4 du présent arrêté et peuvent se voir délivrer une attestation conforme au modèle approprié de l'annexe II pour la formation considérée.