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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers)


Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé, les prestataires agréés adressent à l'autorité les ayant agréés un rapport à chaque fin d'année scolaire.
Les prestataires tiennent à disposition de cette autorité un registre des attestations qu'ils délivrent ainsi qu'une copie de chaque attestation délivrée. Le registre précise le numéro de l'attestation, la date de délivrance, le nom et le prénom de son titulaire, la date de fin de l'attestation et s'il s'agit d'une primo-délivrance ou d'une revalidation.